B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
1.10. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre.
D. 293-2008, a. 1; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.10. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre.
D. 293-2008, a. 1; D. 347-2015, a. 1.
1.10. Le code est modifié à la division C du volume 2 par la suppression de la note A-2.3.1.
D. 293-2008, a. 1.